Annexe 3 Documents relatifs aux objections et aux recours
Procédures de l’ICANN
Procédure d’objection de l’ICANN
La présente procédure s’applique à toute instance administrée par l’un des fournisseurs de services de règlement de litiges (DRSP). Chaque DRSP dispose d’un ensemble de règles spécifiques, également applicables à ces instances.
Article 1. Série 2026 du programme des nouveaux gTLD de l’ICANN
La Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a mis en place un programme visant à introduire de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD) sur Internet.
La série 2026 du programme des nouveaux gTLD est assortie de la présente procédure d’objection (la « procédure »), qui régit le règlement des litiges opposant, d’une part, une entité candidate à un nouveau gTLD ou à un gTLD principal et à des variantes de chaîne allouables et, d’autre part, une personne physique ou morale qui forme une objection contre ce ou ces gTLD.
Les procédures de règlement des litiges sont administrées par un fournisseur de services de règlement des litiges (« DRSP »), conformément à la présente procédure et aux règles applicables dudit DRSP, indiquées à l’Article 4(b).
Les DRSP sont tenus de se conformer au Code de conduite et directives sur les conflits d’intérêts pour les fournisseurs de services de l’ICANN, ainsi qu’à la Politique de gestion des conflits d’intérêts (Annexe 7).
En déposant une candidature ou une objection, le candidat ou l’objecteur accepte respectivement l’applicabilité de la présente procédure, du Guide de candidature pour la série 2026 et des règles du DRSP applicables identifiées à l’Article 4(b). Les parties ne peuvent déroger à la présente procédure sans l’autorisation expresse de l’ICANN, ni aux règles applicables du DRSP concerné sans l’autorisation expresse de ce dernier.
Article 2. Définitions
Le terme « objecteur » désigne une ou plusieurs personnes ou entités qui ont déposé une objection à la candidature.
Le « candidat visé par l’objection » est un candidat qui répond à une objection.
Les « parties » désignent l’objecteur et le candidat visé par l’objection.
Le terme « panel » désigne un collège composé d’un à trois « experts » désignés par un DRSP conformément à la présente procédure et aux règles applicables dudit DRSP identifiées à l’Article 4 (b) afin de statuer sur une objection.
Le terme « décision du panel » désigne la décision rendue par un panel sur une objection, dans le cadre d’une procédure menée conformément à la présente procédure et aux règles applicables du DRSP, comme indiqué à l’Article 4(b).
Conformément à la Section 4.1 Objections et recours du Guide de candidature, une objection à un nouveau gTLD ne peut être déposée que pour l’un des motifs suivants :
chaînes prêtant à confusion ;
atteinte aux droits d’autrui ;
intérêt public limité ; et
opposition communautaire.
L’expression « règles applicables du DRSP » fait référence au règlement intérieur d’un DRSP spécifique, indiquées comme étant applicables aux procédures d’objection, en vertu de la présente procédure.
Article 3. Fournisseurs de services de règlement de litiges
Les différentes catégories de litiges sont administrées par les DRSP comme suit :
Les objections relatives à la confusion de chaînes et aux droits juridiques seront gérées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Les objections d’intérêt public limité et les objections communautaires seront gérées par la Chambre de commerce internationale.
Article 4. Règles applicables
Toute instance devant le panel est régie par la présente procédure et par les règles du DRSP applicables à la catégorie d’objection concernée. Le résultat de l’instance constitue une « décision du panel », et les membres dudit panel agissent en qualité d’experts.
Les règles applicables du DRSP sont les suivantes :
pour une objection relative à une chaîne prêtant à confusion, les règles applicables du DRSP sont publiées sur cette page Web : https://www.wipo.int/amc/en/domains/sco/ ;
pour une objection pour atteinte aux droits d’autrui, les règles applicables du DRSP sont https://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/ ;
pour une objection d’intérêt public limité, les règles applicables du DRSP sont publiées sur cette page Web : https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/icann-new-gtld-dispute-resolution// ;
pour une objection pour atteinte aux droits d’autrui, les règles applicables du DRSP sont publiées sur cette page Web : https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/icann-new-gtld-dispute-resolution/.
En cas de divergence entre la présente procédure et les règles applicables du DRSP, la première prévaut.
Le lieu de l’instance, le cas échéant, est celui du siège du DRSP qui en assure l’administration.
Dans tous les cas, le panel veille à garantir l’égalité de traitement des parties et à ce que chacune d’elles dispose d’une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments.
Article 5. Langue
L’anglais est la langue de tous les documents présentés et de toutes les instances menées en vertu de la présente procédure.
Les parties peuvent soumettre des pièces justificatives dans leur langue d’origine, pour autant que ces pièces soient accompagnées d’une traduction certifiée ou officielle en anglais de tout passage pertinent. Il appartient toutefois au panel d’en décider autrement.
Article 6. Communications et délais
Toutes les communications doivent être soumises par voie électronique, conformément aux règles du DRSP. Une partie souhaitant transmettre une pièce qui n’est pas disponible sous forme électronique (un modèle de preuve, par exemple) doit au préalable obtenir l’autorisation du panel, lequel décide, à sa seule discrétion, d’accepter ou non ladite pièce. Dans certaines circonstances limitées et si le DRSP l’autorise, une partie peut appeler le DRSP pour clarifier des questions administratives. Les audiences virtuelles ne sont autorisées qu’à la demande du panel.
Le DRSP, le panel, l’objecteur et le candidat visé par l’objection s’adressent mutuellement des copies virtuelles de toute correspondance relative à l’instance, à l’exception des échanges confidentiels entre le panel et le DRSP ou entre les membres du panel.
Aux fins de déterminer la date de début d’un délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue le jour où elle est transmise, conformément aux paragraphes a) et b) du présent article.
Aux fins de la vérification du respect d’un délai, toute notification ou autre communication est réputée envoyée, effectuée ou transmise si elle est expédiée conformément aux paragraphes (a) et (b) du présent article au plus tard le jour de l’expiration dudit délai.
Le calcul d’un délai prévu par la présente procédure commence le lendemain du jour de la réception d’une notification ou autre communication.
Sauf disposition contraire, tous les délais prévus par la procédure sont calculés en jours calendaires.
Article 7. Dépôt de l’objection
Toute personne physique ou morale peut déposer une objection à une candidature à un nouveau gTLD, sous réserve des exigences de « qualité pour agir » définies ci-après. Toute objection à un nouveau gTLD proposé doit être déposée avant la date de clôture publiée de la période de dépôt des objections applicable.
L’objection doit être déposée auprès du DRSP compétent, comme suit :
Les objections relatives aux chaînes prêtant à confusion doivent être déposées ici : https://www.wipo.int/amc/en/domains/sco/.
Les objections relatives à des droits juridiques doivent être déposées ici : https://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/.
Les objections pour intérêt public limité et les objections d’ordre communautaire doivent être déposées ici : https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/icann-new-gtld-dispute-resolution/how-to-file-an-objection/.
Les modalités de dépôt des objections sont les suivantes :
L’objecteur souhaitant contester une candidature pour plusieurs motifs doit déposer des objections distinctes auprès du ou des DRSP compétents.
L’objecteur souhaitant contester plusieurs candidatures doit déposer une objection distincte pour chacune d’elles auprès du ou des DRSP compétents.
Toute partie ayant qualité pour agir et souhaitant déposer une objection pour confusion entre chaînes à l’encontre d’une candidature pour une chaîne ayant fait l’objet de plusieurs candidatures, peut déposer une objection contre une, plusieurs ou la totalité des candidatures relatives à cette chaîne. Le DRSP chargé des chaînes prêtant à confusion peut alors appliquer une grille tarifaire différenciée. Si l’objection vise plusieurs candidatures pour une même chaîne, chaque candidat concerné peut y répondre. À défaut de réponse de sa part, l’objection est accueillie à l’encontre de sa candidature. Le même panel examine l’ensemble des pièces relatives à l’objection, chaque réponse étant appréciée selon ses particularités. Le panel rend une décision unique qui identifie, le cas échéant, les candidatures en conflit.
Les objections peuvent être déposées dès que l’ICANN annonce l’ouverture d’une période d’objection, selon les échéances suivantes :
pendant 104 jours pour tous les motifs d’objection, à compter du jour de confirmation de la chaîne ;
pendant 30 jours pour le seul motif de chaînes prêtant à confusion, à la suite de la publication des ensembles conflictuels mis à jour une fois l’évaluation des chaînes terminée ;
pendant 30 jours pour tous les motifs d’objection, en cas de modification d’une chaîne de marque, à compter du jour de la publication des rapports d’évaluation de la chaîne et uniquement si cette évaluation est concluante.
Article 8. Contenu de l’objection
L’objection doit contenir au moins les informations suivantes :
le nom et les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, etc.) de l’objecteur ;
un exposé justifiant la qualité pour agir de l’objecteur ; et
une description du fondement de l’objection, comprenant :
le motif de l’objection, tel que prévu à l’Article 2(f) de la présente procédure ;
une explication du bien-fondé de l’objection et des raisons pour lesquelles elle devrait être accueillie.
L’argumentaire de fond de l’objection ne doit pas dépasser 5 000 mots, hors pièces jointes. Les pièces jointes ne constituent pas un moyen de fournir des arguments supplémentaires ou de contourner la limite de mots prescrite. L’objecteur doit également décrire et fournir copie de tout document officiel ou justificatif sur lequel s’appuie son objection.
Au moment où il dépose son objection, l’objecteur doit s’acquitter de frais de dépôt dont le montant est fixé par les règles applicables du DRSP, et joindre à son objection la preuve de ce paiement. Si les frais de dépôt ne sont pas réglés dans les 10 jours suivant la transmission de l’objection au DRSP, celle-ci est rejetée sans préjudice.
Article 9. Examen administratif de l’objection
Le DRSP procède à un examen administratif de l’objection pour en vérifier la conformité avec les articles 5 à 8 de la présente procédure et avec les règles applicables du DRSP. Il informe l’ICANN des résultats de cet examen dans les 14 jours suivant la transmission de l’objection et des frais de dépôt. Ce délai peut être prolongé par le DRSP pour des motifs exposés dans une notification de prolongation. Cet examen administratif vise notamment à déterminer si l’objection a été déposée auprès du DRSP compétent.
Si le DRSP juge l’objection conforme aux articles 5 à 8 de la présente procédure et aux règles applicables du DRSP, il confirme l’enregistrement de ladite objection en vue de son traitement.
Si le DRSP juge l’objection non conforme aux articles 5 à 8 de la présente procédure ou aux règles applicables du DRSP, il peut, à sa discrétion, inviter l’objecteur à régulariser les irrégularités administratives dans les cinq jours suivant la réception de la demande du DRSP. Si les irrégularités dans l’objection sont régularisées dans le délai imparti, mais après l’expiration du délai de dépôt des objections prévu à l’Article 7(e), l’objection est néanmoins réputée avoir été déposée dans les délais.
Si le DRSP juge l’objection non conforme aux articles 5 à 8 de la présente procédure ou aux règles applicables du DRSP, et que les irrégularités dans l’objection ne sont pas régularisées dans le délai imparti à l’Article 9(c), il rejette l’objection et clôt l’instance, sans préjudice du droit pour l’objecteur de déposer une nouvelle objection conforme à la présente procédure, pour autant qu’elle soit déposée dans les délais prévus. L’examen de l’objection par le DRSP n’interrompt pas l’écoulement du délai de dépôt des objections prévu à l’Article 7(e) de la présente procédure.
Dès l’enregistrement d’une objection, conformément à l’Article 9(b), le DRSP publie sur son site Web les informations suivantes concernant ladite objection : (i) la candidature et la chaîne visées par l’objection, (ii) les noms de l’objecteur et du candidat, (iii) les motifs de l’objection, et (iv) les dates de transmission de l’objection au DRSP.
Article 10. Notification
Dans les 30 jours suivant la date limite de dépôt des objections concernant les candidatures à une série particulière de gTLD, l’ICANN publie, sur son site Web, la liste de toutes les objections recevables (annonce des objections). En outre, l’ICANN informe directement chaque DRSP de la publication de ladite annonce.
Dès la publication de l’annonce des objections, chaque DRSP adresse une notification : (i) à l’objecteur ou aux objecteurs concernés, et (ii) à chaque candidat visé par une ou plusieurs objections enregistrées (« candidat visé ») auprès de ce DRSP, c’est-à-dire ayant satisfait à l’examen administratif.
Article 11. Jonction des objections
Tout candidat ou tout objecteur peut proposer la jonction de certaines objections dans les sept jours suivant la publication de l’annonce des objections.
Le DRSP peut, à sa discrétion, choisir de proposer la jonction de certaines objections dans les 14 jours suivant la publication de l’annonce des objections, en évaluant les avantages (en termes de temps, de coût, de cohérence des décisions, etc.) qui pourraient résulter du regroupement par rapport aux préjudices ou inconvénients que celui-ci pourrait causer.
Dans les cas de chaînes prêtant à confusion, peuvent être jointes les objections à des candidatures dont les chaînes sont en conflit direct. Une décision unique du panel est alors rendue, exposant le conflit. En revanche, ne peuvent être jointes les objections fondées sur des motifs différents, tels que résumés à l’Article 2 (f).
Si le DRSP propose la jonction de certaines objections, les parties disposent de sept jours après réception de l’avis pour soumettre au DRSP leurs réserves éventuelles concernant la jonction proposée.
Le DRSP informera les parties de sa décision finale de jonction (avis de jonction) dans les 28 jours suivant l’annonce des objections.
Article 12. Désignation du panel
Le DRSP sélectionne et nomme le panel dans les 40 jours suivant la publication de l’annonce des objections ou, le cas échéant, de l’avis de jonction, et en avise les parties.
Par défaut, le panel est composé d’une seule personne, sauf accord entre les parties pour un panel composé de trois membres. Si les parties souhaitent mettre en place un panel composé de trois personnes, elles devront en informer le DRSP par courrier conjoint dans les 10 jours suivant la publication de l’annonce des objections ou, le cas échéant, de l’avis de jonction.
Qualifications spécifiques des membres du panel :
En cas d’instance portant sur des chaînes prêtant à confusion, les experts doivent justifier d’une expérience des litiges en matière d’atteinte aux droits ; au moins l’un d’eux doit maîtriser le ou les scripts concernés.
En cas d’objection pour atteinte aux droits d’autrui, les experts doivent justifier d’une expérience des litiges en la matière.
En cas d’objection pour intérêt public limité, les experts doivent être des juristes de renom, de réputation internationale, dotés d’une expertise dans les domaines pertinents, notamment les sciences sociales, les sciences politiques, la sociologie, les sciences de la santé, etc.
En cas d’objection d’ordre communautaire, les experts doivent être des juristes de renom, de réputation internationale, avec une expertise dans les domaines pertinents tels que les sciences sociales, politiques ou la sociologie. Au moins l’un d’eux devrait idéalement avoir une connaissance ou compréhension de la communauté concernée.
Tout expert agissant en vertu de la présente procédure se doit d’être impartial et indépendant des parties impliquées. Les règles applicables du DRSP précisent les modalités selon lesquelles chaque expert confirme et maintient son impartialité et son indépendance.
Sauf réquisition judiciaire ou autorisation écrite des parties, un expert ne peut intervenir, à quelque titre que ce soit, dans une instance pendante ou future, judiciaire, arbitrale ou autre, relative à l’affaire faisant l’objet d’une décision du panel au titre de la présente procédure.
En cas de conflit indirect résultant d’une objection portant sur des chaînes prêtant à confusion, le même panel devrait idéalement statuer sur chaque objection concernée. Exemple : si la partie X dépose une objection contre la « Chaîne A », estimant qu’elle est similaire à la « Chaîne B » demandée par X, et si la partie Y dépose une objection contre la « Chaîne B », au motif de sa similarité avec la « Chaîne C » qu’elle a demandée, le même panel devrait idéalement statuer sur les deux objections. Cela permet de prendre en compte que les chaînes A et C pourraient être indirectement en conflit via la Chaîne B (Chaîne A → Chaîne B ← Chaîne C).
Les règles du DRSP définissent également les procédures à suivre pour soulever et traiter toute question relative à un conflit d’intérêts potentiel impliquant un membre du panel.
Article 13. Examen préliminaire rapide
Chaque panel procède à un examen préliminaire rapide de l’objection afin de recenser et d’écarter celles qui sont manifestement infondées ou qui constituent un abus du droit de formuler une objection, ou les deux.
Les critères que le panel applique pour déterminer si l’objection est manifestement infondée, constitue un abus du droit d’objection, ou les deux, sont les suivants :
l’objection n’est pas fondée sur l’un des motifs admis ;
l’objecteur n’a pas qualité pour agir ;
les éléments de preuve fournis à l’appui de l’objection sont insuffisants ou inexistants ;
l’objection est fantaisiste, manifestement inventée, contraire au bon sens, ou si ambiguë qu’il est objectivement impossible pour le DRSP d’en saisir le sens ;
l’objection propage, incite, promeut ou justifie la haine fondée sur l’intolérance envers un groupe donné ;
des objections multiples fondées sur le même motif sont déposées par une même partie ou des parties affiliées contre le même candidat, de manière à constituer un harcèlement ;
tout autre élément démontrant clairement le caractère manifestement infondé de l’objection ou l’abus du droit de la formuler.
L’examen préliminaire rapide doit être achevé dans les 30 jours suivant la désignation du panel ou, en cas de conflit d’intérêts soulevé par les parties, de la résolution de celui-ci.
Le rejet d’une objection manifestement non fondée, constituant un abus du droit d’objection, ou les deux, constitue une décision du panel, rendue conformément à l’Article 22 de la procédure d’objection.
Les DRSP publient les résultats de l’examen préliminaire rapide sur leurs sites Web respectifs et les notifient aux candidats, dont ceux visés par l’objection, et aux objecteurs concernés.
Article 14. Frais
Chaque DRSP fixe lui-même les coûts des instances qu’il administre en vertu de la présente procédure, conformément à ses règles applicables. Ces coûts couvrent les honoraires et débours des membres du panel, ainsi que les frais administratifs du DRSP (les coûts).
Dans les 10 jours suivant la fin de l’examen préliminaire rapide, le DRSP établit une estimation du total des frais de la procédure d’objection et demande à chaque partie de lui verser l’intégralité de ce montant à titre d’avance. Si les parties conviennent de constituer un panel composé de trois personnes, les frais liés au litige augmenteront comme indiqué dans la section Frais d’objection et de recours.
Chaque partie doit verser son avance sur les coûts dans les 20 jours suivant la notification du résultat de l’examen préliminaire rapide et en fournir la preuve au DRSP. Le DRSP peut réviser, en cours d’instance, son estimation du total des coûts et demander aux parties des versements complémentaires.
Le défaut de paiement anticipé des frais entraînera la délivrance par le DRSP d’une décision procédurale comme suit :
si l’objecteur omet de verser l’avance sur les coûts, son objection est rejetée et aucun des frais acquittés n’est remboursé ;
si le candidat visé par l’objection omet de verser l’avance sur les frais, l’objection est réputée accueillie et les frais acquittés par ledit candidat visé ne sont aucunement remboursés.
si les deux parties omettent de verser l’avance sur les coûts, l’objection est rejetée et aucun des frais acquittés par l’objecteur et le candidat visé n’est remboursé.
Au terme de l’instance, après le prononcé de la décision du panel, le DRSP rembourse à la partie ayant obtenu gain de cause, désignée comme telle par le panel, le montant des avances de celle-ci sur les coûts.
Article 15. Réponse à l’objection
Le candidat visé par l’objection dépose une réponse à chaque objection (la réponse) dans les 30 jours suivant la notification des résultats de l’examen préliminaire rapide mené conformément à l’Article 13(e).
La réponse est transmise au DRSP compétent, au moyen du formulaire type mis à disposition par celui-ci, avec copie à l’ICANN et à l’objecteur.
La réponse doit contenir au moins les informations suivantes :
le nom et les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, etc.) de l’intimé ; et
une réponse point par point à chacun des arguments formulés dans l’objection.
L’argumentaire de fond de la réponse est limité à 5 000 mots, hors pièces jointes. Les pièces jointes ne constituent pas un moyen de fournir des arguments supplémentaires ou de contourner la limite de mots prescrite. Le candidat visé décrit également et transmet au DRSP copie de tout document officiel ou justificatif sur lequel repose sa réponse.
Lors du dépôt de la réponse, le candidat visé s’acquitte des frais de dépôt fixés et publiés par le DRSP compétent (d’un montant équivalent à celui payé par l’objecteur), et joint à sa réponse une preuve de paiement. En l’absence de paiement dans les 20 jours suivant la notification du résultat de l’examen préliminaire rapide, le candidat visé est réputé en défaut, toute réponse est ignorée, l’objection est réputée fondée et le DRSP rend une décision procédurale.
Si le DRSP juge la réponse non conforme à l’Article 15(c) et (d) de la présente procédure ou aux règles applicables du DRSP, il peut, à sa discrétion, inviter l’objecteur à régulariser les irrégularités administratives de la réponse dans les cinq jours suivant la réception de la demande du DRSP. Si ladite régularisation intervient dans le délai imparti, mais après expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, celle-ci est néanmoins réputée recevable.
Si le candidat visé ne répond pas à I’objection dans le délai de 30 jours ou ne rectifie pas les irrégularités de la réponse dans le délai spécifié à l’Article 15(f), le candidat visé est considéré comme défaillant, l’objection est considérée comme acceptée et le DRSP rend une décision procédurale. En cas de défaut, aucun des frais versés par le candidat visé n’est remboursé.
Article 16. Représentation et assistance
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix, à leurs propres frais.
Chaque partie, ou son représentant, communique le nom, les coordonnées et la fonction de ces personnes au DRSP, à l’ICANN ainsi qu’à l’autre partie (ou aux autres parties, en cas de jonction d’objections).
Article 17. Pièces écrites supplémentaires
Le panel peut décider d’autoriser les parties à soumettre des écritures en complément de l’objection et de la réponse, et fixe les délais à cet effet.
Sauf si le panel, après consultation du DRSP, estime que des circonstances exceptionnelles justifient un délai plus long, les délais qu’il fixe pour les écritures additionnelles ne peuvent excéder 30 jours.
Article 18. Éléments de preuve
Afin de régler rapidement et à un coût raisonnable les litiges relatifs aux candidatures à des nouveaux gTLD, les procédures de production de pièces sont limitées et n’interviennent qu’à la demande du panel. En particulier, le panel peut exiger d’une partie la production de preuves supplémentaires et fixer à cet effet des délais ne pouvant excéder 30 jours, sauf s’il estime, après consultation du DRSP, que des circonstances exceptionnelles justifient une prolongation.
Article 19. Audiences
Les litiges relevant de la présente procédure et des règles applicables du DRSP sont en principe tranchés sur pièces, sauf si le panel, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, estime que des circonstances exceptionnelles justifient la tenue d’une audience virtuelle. Aucune audience en personne ne sera organisée.
Si le panel décide de tenir une audience virtuelle :
afin d’accélérer la procédure et de réduire les frais, l’audience se déroulera exclusivement par visioconférence ;
l’audience sera limitée à une journée, sauf si le panel, dans des circonstances exceptionnelles, décide qu’une durée supérieure est nécessaire.
Article 20. Négociation et médiation
Les parties sont encouragées, sans y être tenues, à engager à tout moment de la procédure des négociations ou une médiation en vue de parvenir à un règlement amiable de leur litige.
Chaque DRSP assure la gestion des procédures de médiation, si les parties en font la demande, conformément à ses règles et procédures respectives.
Une personne ayant exercé la fonction de médiateur ne peut siéger en tant que membre du panel dans un litige opposant les mêmes parties au titre de la présente procédure ou de toute autre instance y afférente impliquant le même gTLD.
Le recours à des négociations ou à une médiation ne saurait, en soi, justifier la suspension de la procédure de règlement du litige ni la prolongation d’un délai prévu par la présente procédure. Sur demande conjointe des parties, le DRSP ou le panel (après sa constitution) peut accorder une prolongation de délai ou une suspension de l’instance.
Sauf circonstances exceptionnelles, cette prolongation ou suspension ne peut excéder 30 jours ni retarder l’instruction de toute autre objection. Il est toutefois dérogé à cette limite de 30 jours si les deux parties conviennent que le candidat/candidat visé déposera une Demande de modification de dossier de candidature auprès de l’ICANN et notifient conjointement leur décision au DRSP. Dans ce cas, l’instance est suspendue jusqu’à 15 jours après la publication des résultats de ladite Demande de modification de dossier de candidature.
Si, au cours des négociations ou de la médiation, les parties parviennent à un accord, elles en informent le DRSP. Ce dernier met alors fin à l’instance, sous réserve que les obligations financières des parties au titre de la présente procédure aient été remplies, et en informe l’ICANN ainsi que les parties concernées.
Article 21. Principes applicables
Pour chaque catégorie d’objection visée à l’Article 2(f), le panel applique les principes définis par l’ICANN.
Le panel peut également fonder ses conclusions sur les déclarations et documents produits, ainsi que sur toute règle ou tout principe qu’il estime applicable.
La charge de la preuve incombe à l’objecteur, auquel il appartient de démontrer que son objection est fondée au regard des principes applicables.
Article 22. Décision du panel
Le DRSP et le panel s’efforcent de faire en sorte que la décision du panel soit rendue dans les 45 jours suivant la réception de la réponse ou de toute document écrit supplémentaire, ou de l’audience, le cas échéant. Dans des cas particuliers comme une jonction d’instances, et en consultation avec le DRSP, si le panel demande un grand nombre de documents supplémentaires, une brève prolongation peut être accordée, à la discrétion du DRSP et du panel.
Le panel soumet sa décision préliminaire au DRSP pour que celui-ci en vérifie la conformité formelle, sauf si les règles applicables du DRSP excluent expressément cette étape. Toute modification proposée par le DRSP ne peut porter que sur la forme de la décision, et non sur son fond ou sur son issue. Le panel transmet ensuite sa décision finale au DRSP, qui la communique aux parties et à l’ICANN.
Si le panel est composé de trois membres, la décision est rendue à la majorité.
La décision du panel est écrite et motivée.
L’issue d’une objection en raison de chaînes prêtant à confusion peut être la suivante :
Si l’objecteur obtient gain de cause :
lorsque l’objecteur est un autre candidat, toutes les chaînes principales et variantes allouables figurant dans les deux candidatures sont versées dans un même ensemble conflictuel ;
lorsque l’objecteur est un opérateur de gTLD ou de ccTLD existant, ou une entité disposant d’un intérêt significatif dans le pays ou territoire concerné, la candidature visée (y compris les chaînes principales et variantes allouables) est réputée inéligible à l’étape suivante du processus ;
si l’objecteur n’obtient pas gain de cause, la candidature en question peut passer à l’étape suivante, sauf si d’autres procédures l’en empêchent.
Les objections pour intérêt public limité, atteinte aux droits d’autrui ou opposition de la communauté peuvent donner lieu à l’une des issues suivantes :
si l’objection visant la chaîne principale d’un gTLD est accueillie, la candidature est inéligible pour l’étape suivante ;
si l’objection ne vise qu’une ou plusieurs variantes de chaîne allouables et obtient gain de cause, la candidature peut se poursuivre pour la chaîne principale et les variantes non affectées, à l’exclusion de celles jugées inéligibles en raison de l’objection ;
si l’objecteur n’obtient pas gain de cause, la candidature peut se poursuivre intégralement, sauf empêchement lié à d’autres procédures ;
La candidature ne peut progresser que si un accord est trouvé sur des RVC nouveaux ou modifiés, approuvés par l’ICANN.
Le DRSP rembourse à la partie ayant obtenu gain de cause le montant de ses avances sur frais, conformément à l’Article 14(f) de cette procédure et aux règles applicables du DRSP. Si la décision du panel indique que la candidature ne peut progresser qu’à condition qu’un RVC soit modifié ou établi, l’objecteur est considéré comme ayant obtenu gain de cause.
La décision du panel indique la date à laquelle elle a été rendue et est signée par l’ensemble de ses membres. Si un membre omet de signer, les motifs de cette absence de signature sont exposés dans une déclaration.
Outre les copies électroniques, le panel remet au DRSP une copie papier signée de sa décision, sauf disposition contraire des règles du DRSP.
Sauf décision contraire du panel, la décision de ce dernier est publiée dans son intégralité sur le site Web du DRSP.
La partie qui n’a pas obtenu gain de cause peut faire appel de la décision du panel. L’appel est examiné selon le critère de l’erreur manifeste. La procédure d’appel d’une décision du panel est décrite dans la procédure d’appel d’une objection établie par l’ICANN.
Article 23. Clause de non-responsabilité
Outre toute clause de non-responsabilité prévue par les règles applicables du DRSP, les personnes suivantes ne peuvent être tenues pour responsables, envers quiconque, de tout acte ou omission dans le cadre d’une instance menée au titre de la présente procédure d’objection, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave : le ou les membres du panel ou leurs employés, le DRSP ou ses employés, l’ICANN ou ses sociétés affiliées, les membres de son Conseil d’administration, ainsi que ses agents, consultants, membres du personnel et employés.
Article 24. Modification de la procédure
L’ICANN peut modifier la présente procédure d’appel à tout moment, dans le respect de ses statuts constitutifs et selon les processus décrits dans le Cadre de prévisibilité.
La version de la présente procédure applicable à une instance d’objection est celle en vigueur à la date de dépôt de la candidature au nouveau gTLD concerné.
Procédure d’appel de l’ICANN relative aux objections
La présente procédure s’applique à toute instance administrée par l’un des fournisseurs de services de règlement de litiges (DRSP). Chaque DRSP dispose d’un ensemble de règles spécifiques, également applicables à ces instances.
Article 1. Programme des nouveaux gTLD de l’ICANN
La Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a mis en œuvre un programme destiné à introduire de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) sur l’Internet, conformément aux modalités qu’elle a établies (le programme des nouveaux gTLD).
Le programme des nouveaux gTLD comprend une procédure de résolution des litiges relatifs aux nouveaux gTLD (la procédure), permettant de régler les litiges entre une entité candidate à un nouveau gTLD et une personne physique ou morale qui s’y oppose, pour les motifs suivants (objection) : chaînes prêtant à confusion, atteinte aux droits d’autrui, intérêt public limité et opposition communautaire.
Le programme des nouveaux gTLD prévoit également un droit d’appel limité permettant aux parties concernées de contester une décision du panel rendue dans le cadre d’une procédure d’objection, conformément à la procédure d’appel de l’ICANN relative aux objections (la procédure d’appel). Toute partie à une objection qui souhaite contester une décision du panel peut déposer un recours (« appel »).
L’appel constitue un recours unique permettant aux parties concernées de contester une décision rendue par un panel dans le cadre d’une objection, au motif que le panel d’objection concerné : (1) n’a pas respecté la procédure applicable, (2) n’a pas examiné ou sollicité des informations ou des éléments de preuve essentiels présentés par les parties, ou (3) a commis ces deux manquements, et que, de ce fait, l’appelant aurait dû obtenir gain de cause dans la procédure d’objection.
L’appel d’une décision rendue par un panel dans le cadre d’une procédure d’objection sera traité par le même fournisseur de services de règlement des litiges (DRSP) qui a traité le litige sous-jacent, conformément à la présente procédure d’appel et aux règles applicables du DRSP identifiées dans la procédure d’appel de l’ICANN relative aux objections.
Les DRSP sont tenus de se conformer au Code de conduite et directives sur les conflits d’intérêts pour les fournisseurs de services de l’ICANN, ainsi qu’à la Politique de l’ICANN en matière de conflits d’intérêts (Annexe 7).
En déposant une candidature ou un appel, le candidat ou l’appelant accepte respectivement l’applicabilité de la présente procédure, du Guide de candidature pour la série 2026 et des règles du DRSP applicables identifiées à l’Article 4. Les parties ne peuvent déroger à : (i) la présente procédure d’appel sans l’autorisation expresse de l’ICANN, ou (ii) aux règles applicables du DRSP concerné sans l’autorisation expresse de ce dernier.
Article 2. Définitions
L’ « appelant » est une personne physique ou morale qui n’a pas obtenu gain de cause dans une procédure d’objection et qui fait appel de la décision rendue par le panel dans le cadre de ladite procédure.
L’ « intimé » est la partie qui répond à l’appel.
Le « panel d’appel » désigne un groupe composé d’une à trois personnes désignées par un DRSP conformément à la présente procédure d’appel et aux règles applicables dudit DRSP identifiées à l’Article 3 (b) afin de statuer sur un appel.
La « décision du panel d’appel » est la décision rendue par le panel d’appel à la suite d’un appel.
Les « règles d’appel du DRSP » sont les règles de procédure propres à un DRSP, désignées comme applicables à l’appel d’une décision rendue par un panel dans le cadre d’une procédure d’objection.
Article 3. Fournisseurs de services de règlement de litiges
Les différentes catégories d’appels sont administrées par les DRSP comme suit :
Les appels des décisions rendues par un panel d’objection relatives à la confusion de chaînes et aux droits juridiques seront traités par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Les appels des décisions rendues par un panel d’objection relatives aux objections d’intérêt public limité et les objections d’ordre communautaire seront traités par la Chambre de commerce internationale.
Article 4. Règles applicables
Toute procédure devant le panel d’appel est régie par la présente procédure d’appel et par les règles d’appel du DRSP applicables à la catégorie d’appel concernée. L’issue de l’instance est réputée constituer une décision du panel d’appel, et les membres dudit panel agissent en qualité de membres du panel.
Les règles d’appel applicables du DRSP sont les suivantes :
pour une objection relative à une chaîne prêtant à confusion, les règles applicables du DRSP sont publiées sur cette page Web : https://www.wipo.int/amc/en/domains/sco/ ;
pour une objection pour atteinte aux droits d’autrui, les règles applicables du DRSP sont publiées sur cette page Web : https://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/ ;
pour une objection d’intérêt public limité, les règles applicables du DRSP sont publiées sur cette page Web : https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/icann-new-gtld-dispute-resolution/ ;
pour une objection pour atteinte aux droits d’autrui, les règles applicables du DRSP sont publiées sur cette page Web : https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/icann-new-gtld-dispute-resolution/.
En cas de contradiction entre la présente procédure d’appel et les règles d’appel applicables du DRSP, la présente procédure d’appel prévaut.
Le cas échéant, le lieu de la procédure d’appel est celui du siège du DRSP chargé de l’administration de la procédure.
Dans tous les cas, le panel d’appel veille à garantir l’égalité de traitement des parties et à ce que chacune d’elles dispose d’une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments.
Article 5. Langue
L’anglais est la langue de tous les documents présentés et de toutes les instances menées en vertu de la présente procédure d’appel.
Article 6. Communications et délais
Toutes le communications doivent être soumises par voie électronique. Toute partie souhaitant soumettre une pièce qui n’est pas disponible sous forme électronique doit solliciter l’autorisation préalable du panel d’appel, qui décidera à sa seule discrétion s’il accepte ce dépôt non électronique. Dans certaines circonstances limitées et si le DRSP l’autorise, une partie peut appeler le DRSP pour clarifier des questions administratives. Les audiences virtuelles ne sont autorisées qu’à la demande du panel.
Le DRSP, le panel d’appel, l’appelant et l’intimé s’adressent mutuellement copie de toute correspondance relative à la procédure, à l’exception des échanges confidentiels entre le panel d’appel et le DRSP, ainsi qu’entre les membres du panel d’appel.
Aux fins de déterminer la date de début d’un délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue le jour où elle est transmise, conformément aux paragraphes a) et b) du présent article.
Aux fins de la vérification du respect d’un délai, toute notification ou autre communication est réputée envoyée, effectuée ou transmise si elle est expédiée conformément aux paragraphes (a) et (b) du présent article au plus tard le jour de l’expiration dudit délai.
Aux fins du calcul d’un délai dans le cadre de la présente procédure d’appel, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la réception d’un avis ou d’une autre communication.
Sauf disposition contraire, tous les délais prévus par la présente procédure d’appel sont calculés en jours calendaires.
Article 7. Dépôt de l’appel
La partie déboutée dans une procédure d’objection dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision du panel est rendue par le DRSP pour notifier à ce dernier son intention de faire appel de ladite décision (la notification d’appel). La notification d’appel doit indiquer les éléments contestés de la décision du panel et contenir un exposé succinct des motifs de l’appel.
L’appelant dispose de 15 jours à compter de la date de dépôt de la notification d’appel pour soumettre son dossier et régler les frais applicables, comme prévu à l’Article 8.
Une fois remplies les conditions de dépôt précisées aux paragraphes (a) et (b) de l’Article 7, le DRSP notifie la réception de l’appel aux parties concernées et à l’ICANN.
La notification d’appel, ainsi que tous les documents ultérieurs liés à l’appel, doivent être déposés auprès du DRSP compétent, en utilisant le formulaire type mis à disposition par celui-ci le cas échéant, avec copies adressées à l’ICANN et à l’intimé.
Les adresses électroniques pour le dépôt de la notification d’appel sont précisées dans les règles d’appel du DRSP.
Un appelant souhaitant contester plusieurs décisions rendues par des panels à l’issue de procédures d’objection distinctes doit déposer un appel séparé pour chacune, auprès du ou des DRSP compétents.
Article 8. Contenu de l’appel
L’appel doit contenir au moins les informations suivantes :
le nom et les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, etc.) de l’appelant ;
l’identification de la procédure d’objection ayant donné lieu à la décision de panel contestée ;
une description du fondement de l’appel, comprenant :
une indication du ou des motifs de l’appel, tel que prévu à l’Article 1 de la présente procédure d’appel ;
une explication du bien-fondé de l’appel et des raisons pour lesquelles il devrait être retenu.
L’argumentaire de fond de l’appel est limité à 5 000 mots, hors pièces jointes. Les pièces jointes ne constituent pas un moyen de fournir des arguments supplémentaires ou de contourner la limite de mots prescrite.
Lors du dépôt de l’appel, l’appelant doit s’acquitter des frais de dépôt fixés conformément aux règles d’appel du DRSP compétent, et joindre à la notification d’appel une preuve de paiement. À défaut de paiement des frais de dépôt dans les 15 jours suivant la notification d’appel, celui-ci est rejeté sans préjudice.
Article 9. Examen administratif de l’appel
Le DRSP procède à un examen administratif de l’appel afin de vérifier la conformité de celui-ci au regard des articles 5 à 8 de la présente procédure d’appel, ainsi qu’au regard des règles d’appel applicables du DRSP. Il informe l’appelant, l’intimé et l’ICANN du résultat de cet examen dans un délai de 14 jours à compter de la réception de l’appel. Ce délai peut être prolongé par le DRSP pour des motifs exposés dans une notification de prolongation.
Si le DRSP juge l’appel conforme aux articles 5 à 8 de la présente procédure d’appel et aux règles d’appel applicables du DRSP, il confirme l’enregistrement dudit appel en vue de son traitement.
Si le DRSP juge l’appel non conforme aux articles 5 à 8 de la présente procédure d’appel ou aux règles d’appel applicables du DRSP, il peut, à sa discrétion, inviter le requérant à régulariser les irrégularités administratives dans les cinq jours suivant la réception de la demande du DRSP. Si les irrégularités dans l’appel sont régularisées dans le délai imparti, mais après l’expiration du délai de dépôt des appels prévu à l’Article 7(a) de la présente procédure d’appel, l’appel est néanmoins réputé avoir été déposé dans les délais.
Si le DRSP constate que l’appel est non conforme aux articles 5 à 8 de la présente procédure d’appel ou aux règles d’appel applicables du DRSP, et que les irrégularités dans l’appel ne sont pas régularisées dans le délai imparti à l’article 9(c), il rejette l’appel et clôt l’instance, sans préjudice du droit pour l’appelant de former un nouvel appel conforme à la présente procédure d’appel, pour autant qu’il soit déposé dans les délais prévus. L’examen de l’appel par le DRSP n’interrompt pas le cours du délai de dépôt des appels prévu à l’Article 7(a) de la présente procédure d’appel.
Dès l’enregistrement d’un recours d’appel, conformément à l’Article 9(b), le DRSP publie sur son site Web les informations suivantes concernant ledit appel : (i) la candidature et la chaîne visées par le recours, (ii) le nom de l’appelant, (iii) un lien hypertexte vers la décision du panel issue de la procédure d’objection initiale ; (iv) les motifs de l’appel, et v) la date de réception de l’appel par le DRSP.
Article 10. Constitution du dossier d’appel
Le dossier d’appel comprend :
les documents originaux et les pièces à conviction déposés dans le cadre de la procédure d’objection ;
la transcription des débats de l’instance d’objection, le cas échéant.
Les parties coopèrent avec le DRSP pour constituer le dossier d’appel, que le DRSP transmet ensuite au panel d’appel.
Article 11. Jonction d’appels
Lorsque plusieurs parties sont habilitées à faire appel d’une même décision du panel saisi dans le cadre d’une objection, et que la convergence de leurs intérêts le permet, elles peuvent déposer une notification d’appel conjointe. Elles agissent alors en tant qu’appelant unique.
Lorsque les parties ont déposé séparément et dans les délais impartis des notifications d’appel, elles disposent de cinq jours à compter de la constitution du dossier d’appel pour proposer la jonction de certains appels.
Le DRSP dispose de 10 jours à compter de la date d’enregistrement de l’appel pour notifier aux parties sa décision de regrouper ou non certains appels (avis de jonction).
Pour décider d’une jonction d’appels, le DRSP met en balance les avantages potentiels (en termes de délai, de coût, de cohérence des décisions, etc.) de ladite jonction, et les éventuels préjudices ou inconvénients qu’elle est susceptible d’entraîner. La décision du DRSP concernant la jonction est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun autre recours.
Article 12. Le Panel d’appel
Le DRSP sélectionne et nomme le panel d’appel dans les 45 jours suivant la constitution du dossier d’appel ou, le cas échéant, l’avis de jonction.
Par défaut, le panel d’appel sera composé d’une seule personne, à moins que les parties à la procédure ne conviennent d’un commun accord de former un panel de trois personnes, dont les frais seront pris en charge conformément à la section Frais d’objection et de recours. Si les parties souhaitent qu’un panel d’appel composé de trois personnes soit constitué, elles doivent en informer le DRSP au moyen d’une demande conjointe dans les 10 jours suivant la date limite fixée pour proposer la jonction ou l’avis de jonction.
Tous les membres du panel d’appel dans le cadre de la présente procédure doivent être impartiaux et indépendants des parties. Les règles d’appel applicables du DRSP stipulent la manière dont chaque membre du panel doit confirmer et maintenir son impartialité et son indépendance.
Les règles d’appel applicables du DRSP stipulent les procédures de récusation et de remplacement des membres du panel.
Sauf réquisition judiciaire ou autorisation écrite des parties, un membre du panel d’appel ne peut intervenir, à quelque titre que ce soit, dans une instance en cours ou future, judiciaire, arbitrale ou autre, relative à l’affaire faisant l’objet d’une décision du panel au titre de la présente procédure d’appel.
Article 13. Examen préliminaire rapide
Chaque panel d’appel procède à un examen préliminaire rapide de l’appel afin de recenser et d’écarter les appels qui sont manifestement infondés ou qui constituent un abus du droit de former un appel, ou les deux.
Les critères que le panel applique pour déterminer si l’objection est manifestement infondée, constitue un abus du droit de former un appel, ou les deux, sont les suivants :
l’appel n’est pas formé par la partie déboutée dans la procédure d’opposition ;
les éléments de preuve fournis à l’appui de l’appel sont insuffisants ou inexistants ;
L’appel est fantaisiste, manifestement inventé, contraire au bon sens, ou si ambigu qu’il est objectivement impossible pour le DRSP d’en saisir le sens ;
L’appel propage, incite, promeut ou justifie la haine fondée sur l’intolérance envers un groupe donné ;
l’appel constitue un harcèlement envers l’autre partie ou une instrumentalisation abusive du processus d’objection ;
il repose sur des faits démontrant de manière évidente son caractère infondé ou abusif.
L’examen préliminaire rapide doit être achevé dans les 30 jours suivant la désignation du panel d’appel ou, en cas de conflit d’intérêts soulevé par les parties, de la résolution de celui-ci.
Le rejet d’un appel manifestement non fondé, constituant un abus du droit de former un appel, ou les deux, constitue une décision du panel, rendue conformément à l’Article 19 de la procédure d’appel d’une objection.
Les DRSP publient les résultats de l’examen préliminaire rapide sur leurs sites Web respectifs et les notifient aux appelants et intimés concernés par lesdits résultats.
Article 14. Frais
Chaque DRSP fixe lui-même les coûts des instances qu’il administre en vertu de la présente procédure d’appel, conformément aux règles d’appel du DRSP applicables. Ces coûts couvrent les honoraires et débours des membres du panel d’appel, ainsi que les frais administratifs du DRSP (les coûts).
Dans les 10 jours suivant la publication des résultats de l’examen rapide, le DRSP doit estimer le coût total de la procédure et demander à chaque partie de lui verser à l’avance l’intégralité de ce montant. Si les parties conviennent de constituer un panel composé de trois personnes, les frais liés au litige augmenteront comme indiqué dans la section Frais d’objection et de recours.
Les deux parties doivent effectuer leur paiement anticipé des frais dans les 10 jours suivant la réception de la demande de paiement du DRSP et lui en fournir la preuve.
Le défaut de paiement anticipé des frais entraînera la délivrance par le DRSP d’une décision du panel, comme suit :
À défaut de paiement de la provision par l’appelant, l’appel est rejeté et aucune somme versée par l’appelant ne lui est remboursée.
À défaut de paiement de la provision par l’intimé, l’appel est réputé admis et aucune somme versée par l’intimé ne lui est remboursée.
À défaut de paiement de la provision par les deux parties, l’appel est rejeté et aucune somme versée par l’appelant et l’intimé ne leur est remboursée.
Le DRSP peut réviser son estimation du montant total des coûts et demander, durant l’instance, des avances de paiement supplémentaires aux parties impliquées.
Article 15. Réponse à l’appel
L’intimé peut, sans y être tenu, déposer une réponse à l’appel (la réponse). La réponse, si elle est déposée, doit l’être dans les 30 jours suivant les résultats de l’examen préliminaire rapide.
La réponse doit être déposée auprès du DRSP compétent, au moyen du formulaire type mis à disposition par ce dernier, avec copie à l’ICANN et à l’appelant.
Le panel d’appel présumera que l’intimé ne prend pas position sur l’appel si aucune réponse n’est déposée.
La réponse doit contenir au moins les informations suivantes :
le nom et les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, etc.) de l’intimé ; et
une réponse point par point à chacun des arguments formulés dans l’appel.
L’argumentaire de fond de toute réponse est limité à 5 000 mots, hors pièces jointes. Les pièces jointes ne constituent pas un moyen de fournir des arguments supplémentaires ou de contourner la limite de mots prescrite.
Au moment de déposer la réponse, l’intimé acquitte des frais de dépôt dont le montant est fixé et publié par le DRSP compétent (et qui est identique aux frais de dépôt acquittés par l’appelant). Une preuve de paiement doit être jointe à la réponse. À défaut de paiement dans un délai de 10 jours suivant la notification du résultat de l’examen préliminaire rapide, la réponse ne sera pas prise en compte, et le panel d’appel considérera que l’intimé ne prend pas position sur l’appel.
Si le DRSP constate que la réponse n’est pas conforme au présent Article 11 et aux règles d’appel applicables du DRSP, le DRSP peut, à sa discrétion, demander à l’intimé de corriger toute lacune administrative de la réponse dans les cinq jours suivant la réception de la demande du DRSP. Si ladite correction intervient dans le délai imparti, mais après expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse en vertu de la présente procédure d’appel, la réponse est néanmoins réputée recevable.
Si ladite correction n’intervient pas dans le délai établi à l’Article 15 (g), le panel d’appel considérera que l’intimé ne prend pas position sur l’appel.
Article 16. Représentation et assistance
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix.
Chaque partie, ou son représentant, communique le nom, les coordonnées et la fonction de ces personnes au DRSP, à l’ICANN ainsi qu’à l’autre partie (ou aux autres parties, en cas de jonction).
Article 17. Audience orale
Les appels formés au titre de la présente procédure d’appel et des règles d’appel applicables du DRSP sont tranchés sur pièces, sans audience orale.
Article 18. Critères de contrôle
Pour chaque catégorie d’appel, le panel d’appel applique le critère de l’« erreur manifeste », tel que défini dans le programme des nouveaux gTLD. Selon ce critère, le panel d’appel est tenu d’accepter les conclusions de fait du panel d’objection, sauf si celui-ci : 1) n’a pas respecté les procédures appropriées, 2) n’a pas examiné ou sollicité des éléments de preuve ou des informations importantes lors de la procédure d’objection, ou 3) a commis ces deux manquements, et que, de ce fait, l’appelant aurait dû obtenir gain de cause dans la procédure d’objection.
Il incombe à l’appelant de démontrer que son appel est fondé, conformément au critère applicable.
Article 19. Décision du panel d’appel
Le DRSP et le panel d’appel s’efforcent de faire en sorte que la décision du panel d’appel soit rendue dans les 35 jours suivant la date limite de dépôt d’une réponse. En cas de circonstances particulières, telles que la jonction de dossiers, une brève prolongation peut être accordée, en concertation avec le DRSP.
Le panel d’appel soumet sa décision préliminaire d’appel au DRSP pour que celui-ci en vérifie la conformité formelle, sauf si les règles d’appel applicables du DRSP excluent expressément cette étape. Toute modification proposée par le DRSP ne peut porter que sur la forme de la décision, et non sur son fond ou sur la décision du panel d’appel. Le panel d’appel transmet sa décision finale au DRSP, qui la communique ensuite aux parties et à l’ICANN.
Lorsque le panel d’appel est composé de trois experts, la décision est rendue à la majorité des membres du panel.
La décision du panel d’appel est motivée, formulée par écrit, indique la partie ayant obtenu gain de cause et expose les motifs sur lesquels elle repose. Le panel d’appel prend l’une des décisions suivantes : (1) il rejette l’appel et confirme la décision du panel d’objection ; ou (2) il substitue sa propre décision à celle du panel d’objection. Le panel d’appel ne peut ni ordonner une nouvelle instance d’objection ni renvoyer le dossier devant le panel d’origine pour correction ou réexamen.
La décision du panel d’appel indique sa date et est signée par le ou les membres du panel. En cas d’absence de signature d’un membre du panel, la décision est accompagnée d’une déclaration en expliquant le motif.
Outre les copies électroniques, le panel d’appel remet au DRSP une copie papier signée de sa décision d’appel, sauf disposition contraire des règles d’appel du DRSP.
Sauf décision contraire du panel d’appel, la décision de ce panel est publiée dans son intégralité sur le site Web du DRSP.
Article 20. Caractère définitif de l’appel
Au terme de la procédure d’appel, la décision du panel d’appel est définitive et ne pourra pas faire l’objet d’aucun autre recours.
Article 21. Clause de non-responsabilité
Outre toute clause de non-responsabilité prévue par les règles applicables du DRSP, les personnes suivantes ne peuvent être tenues pour responsables, envers quiconque, de tout acte ou omission dans le cadre d’une instance menée au titre de la présente procédure d’appel, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave : le ou les membres du panel d’appel ou leurs employés, le DRSP ou ses employés, l’ICANN ou ses sociétés affiliées, les membres de son Conseil d’administration, ainsi que ses agents, consultants, membres du personnel et employés.
Article 22. Modification de la procédure d’appel
L’ICANN peut modifier la présente procédure d’appel à tout moment, dans le respect de ses statuts constitutifs et selon les processus décrits dans le Cadre de prévisibilité.
La version de la présente procédure d’appel applicable à un appel est celle en vigueur à la date de dépôt de la candidature au nouveau gTLD concerné.
Délais pour les objections et les appels
Remarque: Il s’agit d’aperçus simplifiés indiquant le nombre maximal de jours que chaque processus devrait durer, hors circonstances extraordinaires. Les délais réels sont susceptibles de changer en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment, mais sans s’y limiter, les cas particulièrement complexes et les demandes de délais de réflexion et d’audiences virtuelles.
Tableau A3-1 Chronologie pour les objections (en jours)

Tableau A3-2 Chronologie pour les appels (en jours)

